CJUE : l'indemnisation des voyageurs pour vols en retard ou annulés peut-elle être exclue ?
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- Publié le 25 mars 2020
L'indemnisation ne peut être exclue par des défaillances techniques inhérentes à l'entretien des aréonefs, qui ne constituent pas des circonstances extraordinaires.
Un vol au départ de Helsinki est annulé et remplacé par un autre le lendemain, avec escale. Les voyageurs acceptent le changement et partent le lendemain avec plus de trois heures de retard. Ils demandent donc l'indemnisation d'une part, pour l'annulation et, d'autre part, pour le retard. La compagnie aérienne accepte de les indemniser pour l'annulation mais refuse de les indemniser pour pour le retard du second vol causé par le vice caché de fabrication ou de planification de la servocommande de gouverne, une pièce "on condition".
Le 20 décembre 2018, la cour d'appel d'Helsinki demande à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si un passager aérien, qui a bénéficié d’une indemnisation en raison de l’annulation d’un vol et a accepté le vol de réacheminement qui lui a été proposé, peut prétendre à l’octroi d’une indemnisation en raison du retard du vol de réacheminement, lorsque ce retard atteint un nombre d’heures ouvrant droit à une indemnisation et que le transporteur aérien du vol de réacheminement est le même que celui du vol annulé.
Aussi, la cour d'appel demande si la compagnie aérienne pouvait exclure l'indemnisation pour le vol en retard en raison de circonstances exceptionnelles.
Le 12 mars 2020, la CJUE constate que le règlement sur les voyageurs aériens ne prévoit nulle part l'exclusion ou limitation de l'indemnisation bénéficiant à des voyageurs ayant pris un vol de réacheminement.
En effet, selon la jurisprudence, le passager aérien qui, après avoir accepté le vol de réacheminement offert par le transporteur aérien à la suite de l’annulation de son vol, a atteint sa destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par ce transporteur aérien pour le vol de réacheminement bénéficie du droit à indemnisation. Ce droit permet de remédier aux désagréments sérieux causé par les annulations et retards.
Par ailleurs, la Cour précise que peuvent être qualifiés de circonstances extraordinaires seulement les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci, ces deux conditions étant cumulatives.
Des défaillances techniques inhérentes à l’entretien des aéronefs ne peuvent pas constituer, en principe, des circonstances extraordinaires. Par conséquent, l'indemnisation ne pouvait être refusé à cause d'une défaillance d'une pièce "on condition", que le transporteur doit se préparer à changer en conservant une pièce de rechange toujours en stock.
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