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Annulation de marque et transfert de nom de domaine - Introduction |
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Écrit par Emmanuel GILLET, le 30-11-2007
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Page 1 sur 3 Le dépôt de la marque "Foot Africa le mensuel du football africain" a constitué un acte de contrefaçon à la marque "Foot Africa". Il a entraîné l’annulation de la marque mais aussi le transfert du nom footafrica.org propriété du défendeur. (Cet article est proposé par DomainesInfo)
LES FAITS Le demandeur, Guillaume X., est propriétaire de la marque verbale "Foot Africa" déposée le 13 juin 2003 pour désigner divers produits et services des classes 16, 35, 39 et 41 de la classification internationale, dont notamment les journaux et prospectus, la publicité en ligne, la diffusion d'annonces publicitaires, la distribution de journaux, les activités sportives et culturelles, la réservation de places de spectacles ou encore la publication électronique de périodiques en ligne. Le premier défendeur, André Z., a déposé le 29 juillet 2004 la marque semi-figurative "Foot Africa le mensuel du football africain" pour désigner des produits et services similaires ou identiques dans les classes 16, 38 et 41. Le second défendeur, la société Sense Media International exploite un magazine intitulé "Foot Africa" pour l’exploitation duquel Alexandre A. a réservé le nom de domaine footafrica.org. Guillaume X. a assigné, devant le Tribunal de grande instance de Paris, André Z., Alexandre A. et la société Sense Media International aux fins de voir dire qu’ils ont commis des actes de contrefaçon de sa marque. Il sollicite l'annulation de la marque "Foot Africa le mensuel du football africain" en ce qu'elle désigne les produits et services similaires ou identiques à sa marque "Foot Africa". Il exige également le transfert du nom de domaine footafrica.org. Il est intéressant de noter que les défendeurs n'ont pas comparu. Par jugement du 15 novembre 2006, le Tribunal de grande instance de Paris a fait droit à ses demandes [1]. LE COMMENTAIRE DE DOMAINES INFO Si la majorité des contentieux en matière de marques concernent des atteintes aux droits détenus par des personnes morales [2], il y a certaines situations où le demandeur n’est pas une personne morale mais une personne physique qui souhaite faire valoir ses droits devant les juridictions. Telle était la situation dans le cas rapporté. En l’espèce, le principe d’antériorité a bénéficié au demandeur qui a obtenu l’annulation de la marque postérieure du défendeur (I) et le transfert à son profit du nom de domaine footafrica.org (II).
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