Conditions de nullité des résolutions d'une AG de SARL

L'article L. 223-30 du code de commerce ne sanctionne pas par la nullité l'inobservation des dispositions statutaires relatives à la majorité applicable aux décisions modifiant les statuts, en l'espèce des résolutions prises par un associé détenant 51 % des parts, l'une portant sur le principe du maintien de l'activité de la société, l'autre opérant un "coup d'accordéon", alors que les statuts prévoyaient une majorité d'au moins 75 %.

Une SARL avait deux associés, respectivement, titulaires de 49 % et 51 % des parts représentant le capital social. L'un des associés a demandé en justice l'annulation des décisions prises lors des assemblées générales des 25 juillet 2008, 11 décembre 2008 et 13 janvier 2009 et de la décision prise par le second associé, devenu associé unique, le 14 janvier 2009.

La cour d'appel de Bourges a annulé les décisions prises les 11 décembre 2008, 13 janvier et 14 janvier 2009.
Les juges du fond ont relevé que selon l'article L. 223-30, alinéa 3, du code de commerce, les statuts peuvent prévoir une majorité plus élevée que celle instituée par ces dispositions. Ils en ont déduit que les statuts de la société, créée le 13 mars 2006, qui prévoient en ce qui concerne les décisions collectives extraordinaires, c'est-à-dire "celles qui ont pour objet la modification des statuts ou l'agrément des cessions ou mutations de parts, droit de souscription ou d'attribution", une majorité d'au moins les trois quarts des parts sociales, étaient conformes à la loi. 
Ils ont ensuite noté que la première résolution adoptée lors de l'assemblée du 11 décembre 2008, qui portait sur le principe du maintien de l'activité de la société, comme la deuxième résolution, laquelle opérait un "coup d'accordéon" en amortissant les pertes sociales par la réduction du capital à zéro, nécessitaient la réunion d'au moins 75 % des parts sociales mais qu'elles avaient été prises par un associé représentant seulement 51 % des parts.
Ils ont encore relevé que les autres résolutions du 11 décembre 2008, qui ne faisaient que tirer les conséquences de la deuxième, étaient viciées par la même cause d'irrégularité. Ils ont enfin ajouté que l'annulation des résolutions adoptées le 11 décembre 2008 emportait celle des décisions prises le 13 janvier 2009, qui n'avaient plus de fondement. Ainsi, il y avait lieu selon la cour d'appel d'annuler également la décision prise par l'associé unique le 14 janvier 2009, qui découlait de la décision du 13 janvier 2009.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa des articles L. 223-30 et L. 235-1 du code de commerce. 
La Haute juridiction judiciaire rappelle en effet le 30 mai 2012 "qu'il résulte du second de ces textes que la nullité d'un acte modifiant les statuts d'une société commerciale ne peut résulter que d'une disposition expresse du livre deuxième du code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats". Dès lors, "en statuant ainsi, alors que l'article L. 223-30 du code de commerce ne sanctionne pas par la nullité l'inobservation des dispositions statutaires relatives à la majorité applicable aux décisions modifiant les statuts, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

© LegalNews 2013


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