Contrôle de motivation de la curatelle renforcée

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La Cour de cassation considère qu’une mesure de curatelle renforcée ne peut être maintenue par le juge qu’après avoir vérifié que le majeur concerné n’est pas "apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale".

En l’espèce, un majeur placé sous curatelle renforcée en 2007, et maintenu sous ce régime de protection en 2009 par le juge des tutelles de Bobigny, a formé un recours contre cette dernière décision. 

Les juges du fond ont confirmé cette mesure de curatelle. Le tribunal de grande instance de Bobigny énonçant, par jugement du 17 décembre 2009, qu’ "il ressort du rapport d'expertise du médecin spécialiste inscrit sur la liste prévue à l'article 493-1 du code civil que M. X. présente, d'une part, des problèmes physiques, surtout moteurs, liés à l'âge et à des problèmes vertébraux et, d'autre part, un état dépressif pour lequel il est suivi par un spécialiste et que, sans être incapable d'agir par lui-même, il a besoin d'être conseillé et contrôlé dans les actes de la vie civile".

Le majeur incapable s’est alors pourvu en cassation au moyen de l'article 472 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 relatif au régime de la curatelle renforcée.

La Cour de cassation a cassé la décision des juges du fond dans un arrêt du 29 février 2012 au motif "qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X. était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé".

© LegalNews 2013


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