Le bailleur ne peut relever comme motifs graves et légitimes de refus de renouvellement que des faits imputables au locataire sortant lui-même.
La société S., propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société R., a signifié au mandataire liquidateur de cette dernière un congé sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction. Le mandataire liquidateur a par la suite signifié à la société S. la cession du fonds de commerce à la société G. Celle-ci a sollicité le renouvellement de son bail, refusé par la bailleresse, sans offrir d'indemnité d'éviction. La société G. a alors assigné la société S. en paiement d'une indemnité d'éviction.
La cour d'appel de Nancy, dans un arrêt du 5 mars 2009, a rejeté les demande de la société G. aux motifs que la cession de contrat plaçant le cessionnaire dans la situation qui était celle du cédant, la société G. n'a pu acquérir et revendiquer plus de droits que n'en avait la société R. Au surplus, les fautes graves commises par cette dernière, consistant en défaut et retards de paiement de loyers, sont opposables à la société G. qui avait connaissance, à la date de la cession, de la délivrance du congé, ces fautes constituant un motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement sans versement de l'indemnité d'éviction. Elle conclue que le congé notifié est donc valable.
La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 15 septembre 2010, elle retient que le bailleur ne peut relever comme motifs graves et légitimes de refus de renouvellement que des faits imputables au locataire sortant lui-même.
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