Régime des décisions de la commission nationale d'aménagement commercial

Le régime juridique des décisions de la commission nationale d'aménagement commercial, saisie d'un recours contre une décision d'une commission départementale d'aménagement commercial, est précisé.

Par une décision du 4 juin 2010, la commission départementale d'aménagement commercial de la Marne a autorisé des sociétés à créer un ensemble commercial d'une surface totale de 29.500 m², au sein d'une zone d'aménagement concerté. Saisie le 9 juillet 2010 d'un recours tendant à l'annulation de cette décision par une association de défense des consommateurs, la Commission nationale d'aménagement commercial, après s'être abstenue de statuer dans le délai de quatre mois prévu par l'article L. 752-17 du code de commerce, a, le 24 novembre 2010, pris une décision expresse faisant droit au recours de l'association et refusant l'autorisation demandée par les pétitionnaires.

Par deux jugements en date du 22 juillet 2011, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi de demandes des sociétés, a annulé la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 24 novembre 2010. La Commission nationale d'aménagement commercial et l'association de défense des consommateurs ont interjeté appel de ces jugements.

Le Conseil d'Etat ne va pas faire droit à leur demande dans un arrêt du 4 juillet 2012. Il considère que lorsque la Commission nationale d'aménagement commercial rejette explicitement ou implicitement, du fait du silence gardé pendant le délai de quatre mois qui lui est imparti par les dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce, le recours d'un tiers dirigé contre une décision d'autorisation, la décision qu'elle prend ainsi a la nature d'une nouvelle autorisation créatrice de droits délivrée au pétitionnaire, qui se substitue à l'autorisation initiale.
Lorsque le rejet d'un tel recours prend la forme d'une décision explicite, la Commission nationale d'aménagement commercial peut la retirer dans un délai de quatre mois suivant la prise de cette décision et à condition qu'elle soit illégale.
Lorsqu'il prend la forme d'une décision implicite, cette décision s'analyse comme une décision implicite d'acceptation, qui peut dès lors être retirée, pour illégalité, selon les dispositions de cet article : " (...) 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; / 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; / 3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé ".
En l'espèce, la commission nationale pouvait légalement retirer la décision implicite née de son silence le 9 novembre 2010, à condition qu'elle soit illégale et, en absence de mesure d'information des tiers, dans le délai de deux mois à compter de son intervention.
En conséquence, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision de la commission nationale du 24 novembre 2010, sur le motif que cette commission, dès lors qu'elle avait implicitement rejeté le recours dont elle était saisie, se trouvait dessaisie du dossier.

© LegalNews 2013


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