Détermination du montant d'une provision pour dépréciation des stocks
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- Catégorie : Fiscalité des entreprises
- - 4 octobre 2012
Suite de l'apparition de nouveaux cas d'encéphalite spongiforme bovine, une société, ayant pour activité l'engraissement de veaux destinés à la boucherie, a constitué une provision pour dépréciation de ses stocks à la clôture de l'exercice, estimant que leur prix de vente serait inférieur à leur prix de revient.
Elle a, à cet effet, retenu pour déterminer le prix de vente des différents lots de veaux, selon leur état d'engraissement, soit les prix moyens constatés avant l'arrêté des comptes, en janvier et en février de l'exercice suivant, soit le prix moyen observé entre 1996 et 2000, soit une moyenne de ces différents prix.
A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a réintégré cette provision au résultat imposable de l'exercice 2000.
La société a alors saisi la justice d'une demande en décharge de l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt et de l'intérêt de retard liés à la réintégration de la provision litigieuse.
Dans un arrêt du 21 mai 2012, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de la combinaison du 1 de l'article 39 du code général des impôts et du 3 de l'article 38 du même code que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, "elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation si elle est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante".
L'entreprise doit se fonder sur le "cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient". Par cours du jour, il y a lieu d'entendre "le prix auquel l'entreprise peut, dans les conditions de son exploitation, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock".
Pour les produits parvenus à un stade intermédiaire du cycle de production qui se déroule au sein de l'entreprise, le cours du jour doit être déterminé, lorsque ces produits ne peuvent être vendus en l'état, par référence au prix de vente des produits finis correspondants.
Si, pour la détermination de ce prix, il est loisible à l'entreprise concernée de se référer aux cours constatés aux environs de la clôture de l'exercice si aucun cours ne peut être constaté le jour de cette dernière ou si ce cours est dépourvu de pertinence, elle ne saurait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, "ni se fonder sur l'ensemble des cours constatés entre la clôture et l'arrêté des comptes, ni retenir pour le même produit des évaluations de prix de vente différentes selon la date à laquelle elle escompte mettre sur le marché le produit en question".
Ainsi, le Conseil d'Etat estime que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société "ne pouvait, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, se fonder sur des données largement antérieures à la date de la clôture, ni sur des données postérieures à celle-ci".
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