Pas de délit d'entrave pour la violation d’une obligation conventionnelle de négocier

Seules des stipulations conventionnelles étendues, prises en application d’une disposition législative expresse, dans une matière déterminée, peuvent être sanctionnées par le délit d’entrave.

La convention collective des grands magasins, disposant en son article 7-8 qu'avant toute décision ayant pour objet de fixer au-delà de 20 heures l'heure de fermeture d'un magasin, la direction devra consulter le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel et engager une négociation sur ses modalités avec les délégués syndicaux, une directrice de grand magasin a été déclarée coupable d'entrave à l'exercice du droit syndical pour avoir refusé de négocier avec les organisations syndicales les conditions du report, au delà de 20 heures, de l'heure de fermeture du magasin.
Soutenant que la méconnaissance de l’obligation conventionnelle ne peut pas donner lieu à une qualification pénale de délit d'entrave, la directrice se pourvoit en cassation.

Dans un arrêt du 19 juin 2012, la Cour de cassation censure les juges du fond. Elle retient que si le non-respect d’une obligation conventionnelle peut faire l’objet d’une action en délit d’entrave, c’est à la condition que le manquement à l’obligation légale de même nature entraîne une telle sanction. En l'espèce, l'obligation de négocier avec les organisations syndicales le report de l'heure de fermeture du magasin n'a pas été instituée par une convention ou un accord collectif de travail étendu, en application d'une disposition législative expresse, dans une matière déterminée, comme le prévoit l'article L. 2263-1 du code du travail.

© LegalNews 2013


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