Obligation d'anonymisation des références professionnelles des candidats aux appels d'offres de marchés publics
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- - 21 février 2012
La députée Marie-Jo Zimmermann a adressé une question à l'attention du garde des Sceaux sur les éventuelles contradictions soulevées par l'anonymisation des références professionnelles demandées aux candidats aux appels d'offres de marchés publics de prestations juridiques en application de l'article 45 du code des marchés publics.
Les dispositions relatives au secret professionnel du règlement intérieur national de la profession d'avocat, applicable en vertu du quatrième alinéa de l'article 30 du code des marchés publics, prévoient ainsi que les références professionnelles fournies par les avocats doivent être anonymisées, à défaut d'accord exprès de leur client de produire une référence nominative.
La députée souligne que cette obligation d'anonymisation pourrait vider de sens la notion de "références" celles-ci étant alors invérifiables et ne permettant donc pas aux candidats de justifier pleinement de leurs capacités professionnelles.
Dans une réponse publiée le 14 février 2012, le ministre de la Justice n'a pas retenu l'existence d'une contradiction entre obligation d'anonymisation de ces références et justification des capacités professionnelles des prestataires.
Il est rappelé que dans la décision Communauté urbaine de Lyon du 7 mars 2005, le Conseil d’Etat a précisé que le principe du secret des relations entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle à la production, par un avocat candidat à un marché de prestations de conseil juridique, de références professionnelles dès lors que les renseignements apportés ne comportent pas de mention nominative et ne permettent pas non plus d'identifier les personnes qui ont demandé les consultations au travers d'indications sur les circonstances dans lesquelles les conseils ont été donnés.
Le respect du secret professionnel est une exigence impérieuse pour les avocats, comme pour tous les professionnels qui obtiennent de leurs clients des confidences dont la non divulgation sans condition ni réserve. Ce secret professionnel est nécessaire à l'exercice de leur mission et sa violation est sanctionnée comme prévu par l'article 226-13 du code pénal. En outre, est désormais légalement établi un principe de protection des consultations et des correspondances entre l'avocat et son client, quel qu'en soit le support. Les règles relatives à la passation des marchés publics ne sauraient en aucun cas déroger à ces principes.
Le respect du secret professionnel ne peut d'ailleurs être considéré comme étant de nature à porter atteinte à l'égalité et à la concurrence entre les candidats à un marché public, tous les avocats et toutes les personnes qui délivrent des consultations juridiques à titre habituel et rémunéré y étant soumis. La notion de "référence" reste donc pertinente, c'est à l'avocat de présenter les prestations qu'il a dispensées, à charge pour lui d'"anonymiser" les informations ainsi transmises afin de ne pas violer ses obligations déontologiques.
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