Clause abusive d'un contrat d'enseignement
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- - 4 octobre 2011
Par un jugement du 26 juin 2009, la juridiction de proximité de Valence a rejeté la demande de la mère.
Le juge a retenu que celle-ci ne pouvait soutenir que la clause du contrat faisant obstacle au remboursement sollicité était abusive dès lors qu'elle prévoit la possibilité pour l'élève d'annuler l'inscription avant le 1er septembre, date limite fixée par l'école EPSECO pour ne pas déséquilibrer ses recettes et dépenses et ne pas désorganiser son fonctionnement (la rentrée s'effectuant le 18 septembre, elle doit être sûre de ses effectifs pour procéder à l'engagement des professeurs dans le courant de l'été).
Il a ajouté que le juste équilibre contractuel apparaissait sauvegardé puisque, selon l'article 3 d), lorsque l'annulation est décidée par l'établissement, l'intégralité des sommes perçues est remboursée si l'effectif minimum de huit élèves n'est pas atteint, les sommes correspondant aux prestations non fournies étant remboursées, "conformément aux articles 1152 et 1231 du code civil", si l'école n'est pas en mesure d'effectuer sa prestation en cours d'année scolaire.
Ce raisonnement est censuré au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Dans un arrêt rendu le 12 mai 2011, la Cour de cassation considère que l'article 3 des conditions générales d'inscription énonçant en son paragraphe e) que l'annulation par l'élève avant le 1er septembre "entraînera la perte totale du montant des frais d'inscription et des frais de dossier sous réserve du délai de sept jours après la remise du contrat " et qu'à partir du 1er septembre, "toute annulation entraînera la facturation de la totalité du montant annuel de la scolarité", "a pour effet de créer, au détriment du cocontractant de l'établissement, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en ce qu'il impose le paiement de l'ensemble des frais afférents à l'année de scolarité en cas d'annulation, pour quelque cause que ce soit, de l'inscription de la part de l'élève lorsque cette annulation intervient après le 1er septembre, tandis que le paragraphe d) de ce même article ouvre au professionnel la faculté d'annuler l'inscription en cours d'année scolaire en ne remboursant qu'une partie des sommes qu'il a reçues".
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